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XXIV
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AVANT-PROPOS.
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20 mars 1710.
Il est aisé de sentir la contradiction résultante de l'intitulé de l'état de l'acte etant ensuite faits le vingt Mars mil sept cent dix, au sujet de la vaisselle d'argent appartenante à la Ville (1)
a
i4 août 1711.
Il a esté dit que lors du deceds de Jean Baptiste Taitbout, arrivé le treize Aoust mil sept cent onze, les scellés avoient eté apposés le meme jour et levés le lendemain au moyen de la soumission faite par dame Jeanne Clement, veuve de Monsieur Taitbout, et M. Jean Baptiste Julien Taitbout, conjointement et solidairement, de representer tous les titres, registres, argenteries appartenant au domaine de la Ville et concernant le Greffe dont ledit deffunt pouvoit estre chargé, toutes fois et quantes que requis en seroient'-'. Etoit ce la forme en laquelle il devoit estre procedé? Et l'article vingt deux du chapitre trente trois de l'ordonnance du mois de Decembre mil six cent soixante douze, n'auroit il pas deu estre executé en faisant inventaire et description, en presence du Procureur du Roy et de la Ville, de touttes les minuttes, registres, titres et papiers etant alors au Greffe pour y estre remis à la garde dudit maistre Jean Baptiste Julien Taitbout fils, lorsqu'il seroit entré en charge? Et les soumissions de la dame sa mere et de luy etoient elles une charge en forme suffisante et vallable envers la Ville ? Les choses sont aujourd'hui dans le meme etat.
Le Procureur du Roy et de la Ville nous auroit ensuitte representé qu'il espere que les faits qu'il nous a rapporté et les reflexions qu'il a crû qui en resultoient, en meme temps qu'il y trouve son ministaire nécessairement excité, nous porteront à reunir sous un meme point de veue les monumens de plusieurs siecles, les uns confondus, les autres dispersés, au grand prejudice du Roy, de celuy de la Ville et de celuy du Public; qu'il est reservé à notre Magistrature d'y établir un ordre dont il n'y a eu que des exemples très imparfaits et qui doit estre suivi d'avantages dont nos successeurs ressentiront les effets et dont la Posterité verra la cause avec admiration.
Pour quoy requeroit ledit Procureur du Roy et de la Ville qu'il nous plust ordonner que les ordonnances, arrests et reglemens seront executés selon leur forme et teneur;
En consequence :
Que les chartres, edits, declarations, lettres patentes, arrests du Conseil et des Cours, les minuttes, titres, les comptes, les plumitifs et les Registres, seront rangés par ordre chronologique d'année en année, puis mis dans des boetes dc carton, à la reserve desdits Registres qui seront mis sur des tablettes; et le tout renfermé dans les armoires que nous avons fait disposer et que nous avons resolu d'augmenter, en commenceant par celuy que nous avons fait voûter dessus et dessous appellé le «Petit Tresor» ayant son entrée dans l'endroit dit la «Chambre du Tresor», et ensuitte dans ladite chambre, puis dans le cabinet du Greffier concierge, garde meubles et des solles et étappes de l'Hotel de Ville, et dans le Greffe, et enfin au dessus de la «Salle des Gouverneurs»;
Que les minuttes qui concerneront des affaires non consommées faute d'avoir esté suivies par ceux qui se seront pourveus ou autres, et sur lesquelles il ne sera point rendu de jugement définitif auront pour datte celle de l'ordonnance unique ou de la derniere signée de l'un de nous, et au cas que ce soit matiere sur laquelle il n'en soit point intervenu suivant leur datte naturelle;
Que les mémoires, plans et papiers imprimés el manuscrits qui n'auront point de dattes certaines
O Voy. ci-dessus, page xx el note 2. (2) Voy. ci-dessus, page xx et note 3.
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